EXÉCUTION DE JUGEMENT
Chez Gagné & associés, nous effectuons l’ensemble des dossiers d’exécution émanant des différentes cours : Cour supérieure, Cour du Québec, etc., y compris ceux émanant de la Division des petites créances ainsi que ceux du Tribunal administratif du logement.
Avant d’énumérer les manières dont notre Étude peut exécuter votre jugement, rappelons une définition simplifiée de la procédure d’exécution. On dit que l’exécution est forcée lorsqu’elle est « imposée au débiteur par l’autorité judiciaire. Elle se manifeste par un recours à la force publique […] ou par la saisie des biens du débiteur. » (2)
Tout d’abord, à cause de son caractère complexe, l’exécution de jugement ne peut être confiée à un néophyte, ni d’ailleurs à une personne qui n’en a pas l’expertise solide au préalable. L’équipe de Gagné & associés a mis au point cette expertise : Une équipe rodée et un suivi rigoureux convergeant vers la réalisation du jugement !
Saisie après jugement
Une saisie après jugement a pour objectif de satisfaire une créance. Les revenus de la partie débitrice, ses biens ou sa maison (sous certaines conditions), font partie des biens qui peuvent être saisis. Les mesures d’exécution du jugement sont fournies par la partie créancière qui mandate notre Étude en remplissant notre bordereau détaillé d’instructions. Lorsque les instructions enjoignent à l’huissier d’exécuter la saisie, les biens à saisir sont précisés par le créancier.
Saisie avant jugement
C’est une saisie « de nature conservatoire pratiquée par le demandeur, en début ou en cours d’instance, dans le but de mettre les biens de son débiteur sous le contrôle de la justice et d’assurer éventuellement le remboursement de sa créance si le jugement final lui est favorable. » (3)
Des conditions très spécifiques doivent être réalisées pour donner ouverture à une saisie avant jugement. Une fois que toutes les conditions sont remplies, l’exécution peut être mise en place, en suivant les instructions reçues du créancier.
(2) (Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien (1994) p. 228)
(3) (Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien (1994) p. 517)